C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
2. Un sauveteur qui subit une atteinte à son intégrité est admissible aux mêmes aides financières que celles auxquelles peut bénéficier l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
L’enfant mineur d’un parent décédé alors que ce parent est un sauveteur ou l’enfant à l’égard de qui un sauveteur décédé est titulaire de l’autorité parentale a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit l’enfant d’un intervenant décédé visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Le conjoint d’une personne décédée alors qu’elle est un sauveteur a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit le conjoint d’un intervenant décédé visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Une personne qui est à la charge d’une personne décédée alors que cette dernière est un sauveteur a droit à la même somme forfaitaire à cause d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle que celle à laquelle a droit la personne qui était à la charge d’un intervenant décédé visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 16 de cette loi.
Aux fins du droit à ces aides financières, le sauveteur et toute autre personne visés aux alinéas précédents doivent se conformer aux dispositions du titre III, à l’exception de celles des chapitres IX et XII, de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement qui s’appliquent à eux et à leur situation, avec les adaptations nécessaires.
Outre les dispositions du titre III de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, celles des titres V et VI, de l’article 109 et du titre VIII de cette loi s’appliquent, le cas échéant et avec les adaptations nécessaires, aux sauveteurs et aux autres personnes visés au présent article de même qu’à leur situation.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9; 2021, c. 13, a. 130.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 633 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 208. (Effet à compter du 1er janvier 2021)
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 577 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409. (Effet à compter du 1er janvier 2020)
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 473 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 350 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 271 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 198 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 136 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 045 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 000 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 600 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, un dépendant, peut obtenir une compensation de la commission.
La personne qui, sans être un dépendant, a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du cadavre du sauveteur, peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de six cents dollars pour les frais funéraires et de cent cinquante dollars pour le transport du cadavre.
1977, c. 7, a. 2.