C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
17. L’article 15 s’applique même si le sauveteur n’a subi aucune atteinte à son intégrité ou n’est admissible à aucune aide financière.
1977, c. 7, a. 17; 1978, c. 57, a. 84; 2021, c. 13, a. 132.
17. L’article 15 s’applique même si le sauveteur n’a subi aucun préjudice ou n’est pas admis à réclamer une prestation.
1977, c. 7, a. 17; 1978, c. 57, a. 84.
17. L’article 15 s’applique même si le sauveteur n’a subi aucun préjudice ou n’est pas admis à réclamer une compensation.
1977, c. 7, a. 17.