C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
6. Le ministre doit, sans délai, noter toute modification dans les limites ou le nom d’une circonscription foncière sur les plans des cadastres visés ainsi que sur la copie de tels plans déposée au Bureau de la publicité foncière. Il transmet une copie de ces plans au Bureau de la publicité foncière.
S. R. 1964, c. 320, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 52, a. 10; 2000, c. 42, a. 124; 2020, c. 17, a. 48.
6. Le ministre doit, sans délai, noter toute modification dans les limites ou le nom d’une circonscription foncière sur les plans des cadastres visés ainsi que sur la copie de tels plans déposée au bureau de la publicité des droits. Il transmet une copie de ces plans au bureau de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 320, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 52, a. 10; 2000, c. 42, a. 124.
6. Le ministre doit, sans délai, noter toute modification dans les limites ou le nom d’une circonscription foncière sur les plans des cadastres visés ainsi que sur la copie de tels plans déposée au bureau de la publicité des droits. Il transmet une copie de ces plans au bureau de la circonscription foncière appropriée.
S. R. 1964, c. 320, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 52, a. 10.
6. Si depuis le dépôt des plan et livre de renvoi d’une localité dans un bureau d’enregistrement, cette localité ou une partie de cette localité, est annexée, pour les fins d’enregistrement, à une localité située, soit dans la même division d’enregistrement, soit dans une division voisine pour laquelle l’article 2168 du Code civil n’est pas encore en vigueur, le ministre doit sans délai noter sur les plans et livres de renvoi des localités affectées, et dans la copie ainsi déposée, le changement fait dans les limites de cette localité par cette annexion.
Si, depuis le dépôt des plan et livre de renvoi d’une localité dans un bureau d’enregistrement, cette localité ou une partie de cette localité est annexée à une localité située dans une division d’enregistrement voisine, dans laquelle les plan et livre de renvoi ont été déposés et pour laquelle l’article 2168 du Code civil est en vigueur, le ministre doit, sans délai, noter les changements sur les plan et livre de renvoi de la localité annexée, ainsi que dans la copie déposée, et faire faire un extrait des plan et livre de renvoi, montrant la partie annexée, et en faire déposer une copie aux bureaux d’enregistrement qu’il appartient.
Dans les deux cas ci-dessus le ministre doit donner avis de chaque changement dans la Gazette officielle du Québec, et afficher cet avis durant un mois au moins, dans les bureaux d’enregistrement intéressés.
S. R. 1964, c. 320, a. 6; 1968, c. 23, a. 8.