C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
4.6. L’inscription, avant le dépôt au Bureau de la publicité foncière du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, d’un document affectant un lot visé par ce plan ou ce livre de renvoi ne peut être invalidé du seul fait que ce document pourrait, selon le cas:
1°  contenir la dénomination cadastrale qui a fait l’objet de la correction;
2°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la régularisation;
3°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la déclaration de mise en vigueur.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 7; 2000, c. 42, a. 123; 2020, c. 17, a. 48.
4.6. L’inscription, avant le dépôt au bureau de la publicité des droits du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, d’un document affectant un lot visé par ce plan ou ce livre de renvoi ne peut être invalidé du seul fait que ce document pourrait, selon le cas:
1°  contenir la dénomination cadastrale qui a fait l’objet de la correction;
2°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la régularisation;
3°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la déclaration de mise en vigueur.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 7; 2000, c. 42, a. 123.
4.6. L’inscription, avant le dépôt au bureau de la circonscription foncière du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, d’un document affectant un lot visé par ce plan ou ce livre de renvoi ne peut être invalidé du seul fait que ce document pourrait, selon le cas:
1°  contenir la dénomination cadastrale qui a fait l’objet de la correction;
2°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la régularisation;
3°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la déclaration de mise en vigueur.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 7.
4.6. L’enregistrement, avant le dépôt au bureau de la division d’enregistrement du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, d’un document affectant un lot visé par ce plan ou ce livre de renvoi ne peut être invalidé du seul fait que ce document pourrait, selon le cas:
1°  contenir la dénomination cadastrale qui a fait l’objet de la correction;
2°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la régularisation;
3°  affecter un lot indiqué sur le plan ou le livre de renvoi qui a fait l’objet de la déclaration de mise en vigueur.
1985, c. 22, a. 42.