C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
4.4. Le ministre dépose au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée par lui du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur accompagnée d’un avis indiquant soit la nature de la correction et, le cas échéant, la concordance entre l’ancienne dénomination cadastrale et la nouvelle, soit la régularisation effectuée ou soit le fait de leur mise en vigueur.
L’Officier de la publicité foncière inscrit l’avis au registre foncier et y indique, le cas échéant, la nature de la correction ou la régularisation effectuée.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 5; 2000, c. 42, a. 121; 2020, c. 17, a. 45.
4.4. Le ministre dépose au bureau de la publicité des droits une copie certifiée par lui du plan ou du livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur accompagnée d’un avis indiquant soit la nature de la correction et, le cas échéant, la concordance entre l’ancienne dénomination cadastrale et la nouvelle, soit la régularisation effectuée ou soit le fait de leur mise en vigueur.
L’officier de la publicité des droits inscrit l’avis au registre foncier et y indique, le cas échéant, la nature de la correction ou la régularisation effectuée.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 5; 2000, c. 42, a. 121.
4.4. Le ministre dépose au bureau de la circonscription foncière où est situé le territoire visé par le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur une copie certifiée par lui de ce plan ou de ce livre de renvoi accompagnée d’un avis indiquant soit la nature de la correction et, le cas échéant, la concordance entre l’ancienne dénomination cadastrale et la nouvelle, soit la régularisation effectuée ou soit le fait de leur mise en vigueur.
L’officier de la publicité des droits inscrit l’avis au registre foncier et y indique, le cas échéant, la nature de la correction ou la régularisation effectuée.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 5.
4.4. Le ministre dépose au bureau de la division d’enregistrement où est situé le territoire visé par le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur une copie certifiée par lui de ce plan ou de ce livre de renvoi accompagnée d’un avis indiquant soit la nature de la correction et, le cas échéant, la concordance entre l’ancienne dénomination cadastrale et la nouvelle, soit la régularisation effectuée ou soit le fait de leur mise en vigueur.
Le registrateur inscrit l’avis à l’index des immeubles et y indique, le cas échéant, la nature de la correction ou la régularisation effectuée.
Lorsque la correction a pour effet de changer le numéro d’un lot, le registrateur ouvre un nouveau feuillet de l’index des immeubles et y inscrit la concordance entre l’ancien numéro et le nouveau.
1985, c. 22, a. 42.