C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
4.1. Le ministre peut corriger un plan ou un livre de renvoi lorsqu’il est d’avis que la dénomination cadastrale y compris la numérotation inscrite au plan, au livre de renvoi ou au registre foncier est erronée ou est source d’erreur ou de confusion.
Il certifie cette correction sur le plan ou le livre de renvoi qui en fait l’objet.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 4.
4.1. Le ministre peut corriger un plan ou un livre de renvoi lorsqu’il est d’avis que la dénomination cadastrale y compris la numérotation inscrite au plan, au livre de renvoi ou à l’index des immeubles est erronée ou est source d’erreur ou de confusion.
Il certifie cette correction sur le plan ou le livre de renvoi qui en fait l’objet.
1985, c. 22, a. 42.