C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
21.4. Le ministre peut remplacer ou reconstituer en totalité ou en partie tout plan ou livre de renvoi faisant partie de ses archives afin d’en assurer la conservation et d’en favoriser la consultation.
Il détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du plan ou du livre de renvoi et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’assurer l’authenticité du nouveau document.
Lorsque le plan ou le livre de renvoi est remplacé, le ministre collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit qu’elle est conforme à l’original.
Lorsque le plan ou le livre de renvoi est reconstitué, le ministre certifie par écrit que l’exemplaire reconstitué équivaut à l’original.
Tout plan ou livre de renvoi ainsi certifié a la même authenticité, la même validité et le même effet que le plan ou livre de renvoi qu’il remplace ou dont il est la reconstitution.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 17.
21.4. Le ministre peut, par arrêté, décider de conserver en double les plans ou les livres de renvoi faisant partie de ses archives en les reproduisant sur microfilm ou en en faisant une version informatique. Il détermine dans l’arrêté le moyen à utiliser et la manière de procéder à la reproduction microfilmée ou à la confection de la version informatique.
Après avoir reproduit sur microfilm un plan ou un livre de renvoi ou après en avoir fait la version informatique, le ministre collationne l’original avec la reproduction ou la version et certifie par écrit que celle-ci est conforme à l’original.
Toute reproduction microfilmée ou toute version informatique ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le plan ou livre de renvoi original.
1985, c. 22, a. 51.