C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
21.3. Tout plan doit être fait sur support informatique.
Le plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen de la compilation de toutes les données relatives à tout plan de rénovation, tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l’article 19, ainsi que toute modification subséquente de ces plans. Cette compilation est réputée être un double de l’ensemble des plans visés.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 16; 2010, c. 4, a. 1.
21.3. Tout plan de rénovation, tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l’article 19, ainsi que toute modification subséquente de ces plans doivent être faits en double exemplaire; l’un est informatique, l’autre est la version écrite de l’exemplaire informatique.
L’exemplaire informatique du plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen de la compilation de toutes les données relatives à un plan et à ses modifications; il est réputé être un double de l’ensemble des plans visés.
S’il y a divergence entre la version informatique et la version écrite, l’informatique prévaut.
En cas de détérioration ou de perte de l’une des deux versions, l’autre peut servir à la reconstituer.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 16.
21.3. Tout plan de rénovation ou tout plan révisé doit être fait en double exemplaire; l’un est écrit, l’autre est la version informatique de l’exemplaire écrit.
L’exemplaire informatique peut être mis à jour au moyen de la compilation de toutes les données relatives à un plan et à ses modifications; il est réputé être un double de l’ensemble des exemplaires écrits relatifs à ce plan et à ses modifications.
S’il y a divergence entre les deux exemplaires, l’écrit prévaut.
En cas de détérioration ou de perte de l’un des deux exemplaires, l’autre peut servir à le reconstituer.
1985, c. 22, a. 51.