C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 320, a. 14; 1985, c. 22, a. 44; 1993, c. 52, a. 13.
14. Dès qu’un plan de subdivision ou redivision a été déposé à son bureau, le registrateur doit annoter dans l’index aux immeubles, sous le numéro du lot originaire, ou de la subdivision ou redivision, le fait que ce lot a été subdivisé ou redivisé, en tout ou en partie, selon le cas.
Le premier alinéa s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à toute modification d’un plan.
S. R. 1964, c. 320, a. 14; 1985, c. 22, a. 44.
14. Dès qu’un plan de subdivision ou redivision, accompagné d’un livre de renvoi a été déposé à son bureau, le régistrateur doit annoter dans l’index aux immeubles, sous le numéro du lot originaire, ou de la subdivision ou redivision, le fait que ce lot a été subdivisé ou redivisé, en tout ou en partie, selon le cas.
S. R. 1964, c. 320, a. 14.