C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
1. Il est préparé, sous la direction du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un plan cadastral pour la première immatriculation d’un immeuble situé dans une circonscription foncière.
S. R. 1964, c. 320, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 39; 1993, c. 52, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Il est préparé, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, un plan cadastral pour la première immatriculation d’un immeuble situé dans une circonscription foncière.
S. R. 1964, c. 320, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 39; 1993, c. 52, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
1. Il est préparé, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, un plan cadastral pour la première immatriculation d’un immeuble situé dans une circonscription foncière.
S. R. 1964, c. 320, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 39; 1993, c. 52, a. 1; 1994, c. 13, a. 15.
1. Il est préparé, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, un plan cadastral pour la première immatriculation d’un immeuble situé dans une circonscription foncière.
S. R. 1964, c. 320, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 39; 1993, c. 52, a. 1.
1. 1.  Il est préparé, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, un plan de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie de ces localités, situés dans chaque division d’enregistrement au Québec.
Ce plan indique:
a)  les limites des lots qui en font l’objet et le numéro attribué à chacun d’eux;
b)  la contenance et les mesures de chacun des lots;
c)  les noms du cadastre, de la division d’enregistrement et de la municipalité où sont situés les lots.
Les numéros attribués aux lots indiqués sur un plan doivent être consécutifs et faire partie d’une même série.
2.  Le ministre peut adopter tout moyen qu’il croit propre à en assurer l’exactitude.
S. R. 1964, c. 320, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 39.
1. 1.  Il est préparé, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, un plan de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie de ces localités, situés dans chaque comté ou division d’enregistrement au Québec, avec un livre de renvoi relatif à ce plan et énonçant ce qui suit:
a)  Une description générale de chaque lot ou lopin de terre désigné sur le plan qui le concerne;
b)  Le nom du propriétaire de chaque lot ou lopin de terre séparé ou le nom du propriétaire de tout droit réel en tel lot, autant qu’il est possible de s’en assurer;
c)  Toute chose propre à faire bien comprendre le plan.
2.  Chaque lot ou lopin de terre séparé, désigné sur le plan, est indiqué dans le livre par un numéro qui est marqué sur le plan et inscrit dans le livre.
Le ministre peut adopter tout moyen qu’il croit propre à en assurer l’exactitude.
S. R. 1964, c. 320, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
1. 1.  Il est préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie de ces localités, situés dans chaque comté ou division d’enregistrement au Québec, avec un livre de renvoi relatif à ce plan et énonçant ce qui suit:
a)  Une description générale de chaque lot ou lopin de terre désigné sur le plan qui le concerne;
b)  Le nom du propriétaire de chaque lot ou lopin de terre séparé ou le nom du propriétaire de tout droit réel en tel lot, autant qu’il est possible de s’en assurer;
c)  Toute chose propre à faire bien comprendre le plan.
2.  Chaque lot ou lopin de terre séparé, désigné sur le plan, est indiqué dans le livre par un numéro qui est marqué sur le plan et inscrit dans le livre.
Le ministre peut adopter tout moyen qu’il croit propre à en assurer l’exactitude.
S. R. 1964, c. 320, a. 1.