C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
89. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 10; 1983, c. 38, a. 62.
89. Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, après consultation avec le ministre des Affaires culturelles:
a)  établir des règles concernant la conservation et la destruction des pièces dont le greffier, le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances, a la garde;
b)  déterminer lesquelles de ces pièces, sur résolution du conseil, peuvent être distraites de la garde du greffier, du trésorier ou, selon le cas, du directeur des finances, et autrement conservées, aliénées ou détruites, nonobstant toute disposition législative au contraire mais sous réserve, toutefois, de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4);
c)  imposer des règles et conditions pour l’application du paragraphe b.
Le règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville y compris celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Toutefois, il n’a pas pour effet d’empêcher l’application d’un arrêté adopté ou pouvant l’être en vertu de l’article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) et visant une municipalité à laquelle s’applique le présent article.
1977, c. 52, a. 10.