C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
8. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
S. R. 1964, c. 193, a. 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 686.
8. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
Cette disposition ne s’applique pas aux membres du conseil, ni aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, qui, aux termes de la présente loi, doivent savoir lire et écrire.
S. R. 1964, c. 193, a. 5; 1968, c. 55, a. 5.