C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
72.2. Le Tribunal administratif du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 88; 2015, c. 15, a. 237.
72.2. La Commission des relations du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 88.
72.2. Le commissaire du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 2.