C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 86; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 86.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en main propres. La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 87 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
Lorsque la conduite du fonctionnaire ou de l’employé a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la municipalité et à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite de ce fonctionnaire ou employé.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en main propres. La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
Lorsque la conduite du fonctionnaire ou de l’employé a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la municipalité et à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite de ce fonctionnaire ou employé.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en main propres. La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
Lorsque la conduite du fonctionnaire ou de l’employé a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour provinciale qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la municipalité et à la Commission et déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour provinciale la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite de ce fonctionnaire ou employé.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en main propres. La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
Lorsque la résolution visée au premier alinéa est adoptée à la suite d’une recommandation faite par la Commission subséquemment à une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour provinciale, qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la résolution est signifiée à la personne destituée. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel. Celui-ci ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en main propres. La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l’article 71, ou diminuant son traitement, doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2.