C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
70.4. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 72.
70.4. Chaque membre du comité reçoit comme rémunération annuelle pour ses services en cette qualité, en outre de toute autre somme prévue par la présente loi, le montant de la rémunération annuelle d’un conseiller de la municipalité.
Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de cette somme dont le tiers est versé à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à la charge concernée.
1978, c. 63, a. 119.