C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
70. 1.  Le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées, et pour l’administration des affaires qu’il peut, par règlement ou résolution, leur confier.
Le conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le maire fait partie d’office de toutes les commissions, et il a droit d’y voter.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 68; 1968, c. 55, a. 5, a. 26; 1979, c. 51, a. 260.
70. 1.  Le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées, et pour l’administration des affaires qu’il peut, par règlement ou résolution, leur confier.
Le conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le maire fait partie d’office de toutes les commissions, et il a droit d’y voter.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil.
2.  Le conseil peut, par règlement:
a)  constituer une commission d’urbanisme, composée du nombre de membres qu’il détermine et qui peuvent être choisis parmi les membres du conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité et les contribuables résidents de la municipalité;
b)  attribuer à cette commission des pouvoirs d’étude et de recommandation en matière de construction, de zonage, d’esthétique et du plan directeur de la municipalité;
c)  lui déléguer ses pouvoirs, ou certains de ses pouvoirs, en ce qui concerne l’application de ses règlements relatifs aux matières précitées;
d)  créer les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier ou de secrétaire-trésorier de cette commission ou telles de ces fonctions qu’il juge utiles;
e)  définir les devoirs et attributions de la commission, de ses membres et de ses officiers;
f)  permettre à la commission d’établir ses règles de régie interne;
g)  fixer le terme d’office des membres;
h)  autoriser le conseil à nommer, par résolution, les membres et officiers de la commission et à lui adjoindre, par résolution également, les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses devoirs.
Le conseil peut voter et mettre à la disposition de la commission les sommes d’argent dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses devoirs.
3.  Plusieurs corporations municipales peuvent s’entendre pour constituer une commission conjointe d’urbanisme pour l’ensemble du territoire soumis à leur juridiction, avec ceux des pouvoirs, devoirs et attributions mentionnés au paragraphe 2 qu’elles jugent à propos de lui conférer.
Chaque corporation municipale adopte à cette fin un règlement conforme à l’entente. Chacune doit être représentée dans la commission par au moins un membre, qu’elle nomme par résolution.
Au surplus, toutes les dispositions du paragraphe 2 qui ne sont pas inconciliables avec celles du présent paragraphe s’appliquent, mutatismutandis, aux commissions conjointes établies en vertu du présent paragraphe.
S. R. 1964, c. 193, a. 68; 1968, c. 55, a. 5, a. 26.