C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.8. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.8. Le conseil peut, dans le règlement visé à l’article 65.6, décréter que l’article 65.4 s’applique, en l’adaptant, à la somme fixée par ce règlement, pour tout exercice financier municipal à compter du premier qui commence après l’entrée en vigueur du règlement, tant que celui-ci conserve son effet.
1980, c. 16, a. 70.