C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.7. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.7. Le membre du conseil qui donne l’avis de motion relatif au règlement visé à l’article 65.6 dépose en même temps devant le conseil un projet de tel règlement qui, notamment, indique les sommes auxquelles ont droit les membres du conseil en vertu des articles 65 à 65.5 et contient, s’il y a lieu, la mention prévue par l’article 65.8.
Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, le projet de règlement soumis au conseil par le comité exécutif doit contenir les mentions exigées par le premier alinéa.
Avis public est donné par le greffier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où il doit être adopté, au moins vingt et un jours avant cette séance. Cet avis contient la mention des sommes annuelles que le projet de règlement prévoit pour le maire et les conseillers, ainsi que les mentions prévues au premier alinéa.
Une contravention au présent article entraîne la nullité du règlement.
1980, c. 16, a. 70.