C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.15. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.15. Les dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le conseil. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
Le conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense occasionnée à un membre du conseil pour le compte de la municipalité est approuvé par le conseil sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative exigée par le règlement.
Le conseil peut approprier, à même les deniers non autrement appropriés du fonds général de la municipalité, des sommes suffisantes pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil peuvent encourir pour le compte de la municipalité au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement encourues ou prévues au tarif. Le conseil n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie qui est encourue après l’appropriation, si elle n’excède pas le solde des sommes appropriées, après soustraction de celles déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
1980, c. 16, a. 70.