C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.13. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 44; 1988, c. 30, a. 33.
65.13. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, d’un arrêté ou d’un décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir, à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à ses fonctions dans la municipalité, dans un organisme mandataire de celle-ci ou dans un organisme supramunicipal, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle de dépenses d’un député de l’Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir à titre de dédommagement d’une partie de ses dépenses, si le premier alinéa ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, l’excédent est censé être, pour chaque fonction visée et proportionnellement à la rémunération de base y attachée, une rémunération additionnelle au lieu d’un dédommagement de dépenses. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 65.11 ou au quatrième alinéa de l’article 65.12, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la municipalité» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 65.11 et l’article 14.1.
1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 44.
65.13. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir, à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à ses fonctions dans la municipalité, dans un organisme mandataire de celle-ci ou dans un organisme supramunicipal, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle pour frais de représentation d’un député de l’Assemblée nationale fixé par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir à titre de dédommagement d’une partie de ses dépenses, si le premier alinéa ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, l’excédent est censé être, pour chaque fonction visée et proportionnellement à la rémunération de base y attachée, une rémunération additionnelle au lieu d’un dédommagement de dépenses. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 65.11 ou au quatrième alinéa de l’article 65.12, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la municipalité» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 65.11 et l’article 14.1.
1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143.
Les articles 114 et 115 du chapitre 16 des lois de 1980 précisent certaines modalités d’application de l’article 65.13.
65.13. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement, arrêté ou décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir, à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à ses fonctions dans la municipalité, dans un organisme mandataire de celle-ci ou dans un organisme supramunicipal, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle pour frais de représentation d’un député de l’Assemblée nationale du Québec fixé par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
Lorsque la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir à titre de dédommagement d’une partie de ses dépenses, si le premier alinéa ne s’appliquait pas, excède le maximum fixé par celui-ci, l’excédent est censé être, pour chaque fonction visée et proportionnellement à la rémunération de base y attachée, une rémunération additionnelle au lieu d’un dédommagement de dépenses. Pour le calcul de la somme globale annuelle qu’un membre du conseil devrait recevoir, on tient compte de la réduction effectuée conformément au troisième alinéa de l’article 65.11 ou au quatrième alinéa de l’article 65.12, s’il y a lieu.
Aux fins du présent article, les expressions «organisme mandataire de la municipalité» et «organisme supramunicipal» ont le sens que leur confèrent respectivement l’article 65.11 et l’article 14.1.
1980, c. 16, a. 70.
Les articles 114 et 115 du chapitre 16 des lois de 1980 précisent certaines modalités d’application de l’article 65.13.