C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
65.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.1. Pour le calcul visé à l’article 65, le chiffre de la population de la municipalité est accru en lui ajoutant le produit obtenu par la multiplication du nombre 1,25 par le nombre de maisons de villégiature situées dans la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de maisons de villégiature visées au premier alinéa est celui qui apparaît dans un état dressé annuellement par le greffier.
La différence entre la somme calculée selon le critère du chiffre accru de la population et celle à laquelle le membre du conseil aurait droit sans cet accroissement ne peut excéder:
1°  1 500 $ dans le cas du maire;
2°  500 $ dans le cas d’un conseiller.
1980, c. 16, a. 70.
Voir la note à la fin de la loi.