C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
46.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.2. Dans le cas où une municipalité est annexée à une autre, les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative alors en vigueur dans ces municipalités sont multipliées par le facteur établi pour le rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’annexion.
Dans le cas où une partie seulement d’une municipalité est annexée, ou dans celui où tout ou partie d’un territoire non organisé en municipalité est annexé, le premier alinéa s’applique aux valeurs des immeubles ou des places d’affaires situés dans le territoire annexé et dans la municipalité auquel il est annexé.
Le présent article s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel l’annexion entre en vigueur. Il s’applique aussi aux rôles de l’exercice suivant, si après l’entrée en vigueur de l’annexion un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de valeur locative tenant compte de cette annexion, selon le cas, n’est pas déposé selon la loi aux fins de cet exercice auprès de la corporation dont le territoire a été ainsi agrandi.
1982, c. 63, a. 113.