C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’Autorité des marchés financiers qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
L’Autorité transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 258; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 541; 2010, c. 7, a. 282.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’Autorité des marchés financiers qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
L’Autorité transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 258; 2004, c. 37, a. 90.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’Agence transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 258.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’inspecteur général qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à ce dernier de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’inspecteur général dépose les lettres patentes qu’il délivre au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’inspecteur général qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à ce dernier de délivrer des lettres patentes pour constituer la corporation.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une corporation dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’inspecteur général dépose les lettres patentes qu’il délivre au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’inspecteur général qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à ce dernier de délivrer des lettres patentes pour constituer la corporation.
L’inspecteur général doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la corporation, un avis mentionnant la délivrance des lettres patentes et indiquant la date de leur entrée en vigueur.
1992, c. 27, a. 7.