C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.3. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne morale;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la personne morale;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la personne morale;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 465.10.
Le nom de la personne morale doit être conforme à l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 204; 1999, c. 40, a. 51; 2009, c. 52, a. 540.
465.3. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne morale;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la personne morale;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la personne morale;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 465.10.
Le nom de la personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 204; 1999, c. 40, a. 51.
465.3. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la corporation;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la corporation;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la corporation, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 465.10.
Le nom de la corporation doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 204.
465.3. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la corporation;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la corporation;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la corporation, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 465.10.
1992, c. 27, a. 7.