C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elles peuvent subventionner.
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 191; 2009, c. 26, a. 109.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et des Régions une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que toute personne qu’elle peut subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elle peut subventionner.
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 191.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et des Régions une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du sous-paragraphe d du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 28 de la présente loi ou en vertu de l’article 28.0.1 de celle-ci.
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du sous-paragraphe d du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 28 de la présente loi ou en vertu de l’article 28.0.1 de celle-ci.
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit, y compris la Ville de Montréal et la Ville de Québec.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit, y compris la Ville de Montréal et la Ville de Québec.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales une demande commune de constituer une corporation dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit, y compris la Ville de Montréal et la Ville de Québec.
1992, c. 27, a. 7.