C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
10.1°  pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20; 2011, c. 11, a. 6; 2013, c. 30, a. 2; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 23, a. 732.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
10.1°  pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20; 2011, c. 11, a. 6; 2013, c. 30, a. 2; 2017, c. 13, a. 275.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
10.1°  pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’à la politique de gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adoptée à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20; 2011, c. 11, a. 6; 2013, c. 30, a. 2.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
10.1°  pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’à la politique de gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adoptée à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20; 2011, c. 11, a. 6.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
10.1°  pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, sur le territoire de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer en dommages-intérêts pour dommages causés aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages-intérêts, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant sur le territoire de la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences sur le territoire de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une société d’agriculture, sur le territoire de cette société;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, sur le territoire de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer en dommages-intérêts pour dommages causés aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages-intérêts, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant sur le territoire de la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime ; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères ; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime ; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime ; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences sur le territoire de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une société d’agriculture, sur le territoire de cette société;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, sur le territoire de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer en dommages-intérêts pour dommages causés aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages-intérêts, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant sur le territoire de la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la municipalité les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences sur le territoire de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une société d’agriculture, sur le territoire de cette société;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, sur le territoire de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant sur le territoire de la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la municipalité les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences sur le territoire de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une société d’agriculture, sur le territoire de cette société;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, sur le territoire de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant sur le territoire de la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la municipalité les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences sur le territoire de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une société d’agriculture, sur le territoire de cette société;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés au paragraphe 10° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés au paragraphe 10° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés au paragraphe 10° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés au paragraphe 10° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Ce règlement peut rétroagir à la date où les cotisations commencent à être versées.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Ce règlement peut rétroagir à la date où les cotisations commencent à être versées.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt. Ce règlement peut rétroagir à la date où les cotisations commencent à être versées.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits centres hospitaliers ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas vingt-cinq ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise; si le terme excède vingt-cinq années le règlement devra être approuvé conformément à l’article 556;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits centres hospitaliers ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas vingt-cinq ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise; si le terme excède vingt-cinq années le règlement devra être approuvé conformément à l’article 556;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité en vertu du présent paragraphe, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés mentionnés à ce paragraphe;
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80.
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, dans les limites de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2°  Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3°  Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4°  Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5°  Pour soutenir et assister les pauvres résidant dans la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6°  Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les centres hospitaliers ou les institutions charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, au Québec;
Ces subventions auxdits centres hospitaliers ou institutions charitables peuvent être payées par versements égaux et annuels pour un terme n’excédant pas vingt-cinq ans, et, dans ce cas, seule l’approbation de la Commission municipale du Québec est requise; si le terme excède vingt-cinq années le règlement devra être approuvé conformément à l’article 556;
7°  Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8°  Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite ne prend effet que lors de son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique à tout règlement visé au présent paragraphe;
9°  Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences dans la municipalité, ou dans le territoire de la société d’agriculture dans lequel la municipalité est située;
10°  Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’alinéa précédent les employés de l’office; ce dernier retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive audit fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises;
11°  Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8.