C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
463. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 27, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, sur le territoire de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles;
5°  Pour obliger toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l’utilité publique à effectuer le nettoyage selon les modalités qu’il prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 27, a. 17; 1999, c. 40, a. 51.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, sur le territoire de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles;
5°  Pour obliger toute personne qui souille le domaine public à effectuer le nettoyage selon les modalités qu’il prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 27, a. 17.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, sur le territoire de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, dans les limites de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette ou de ces personnes.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, dans les limites de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour imposer des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette ou de ces personnes.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, dans les limites de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour imposer des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette ou de ces personnes.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, dans les limites de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour imposer des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette ou de ces personnes.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la route (chapitre C‐24);
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, dans les limites de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83.
463. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  Pour décréter que le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, de laisser pousser sur le lot ou terrain des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des véhicules automobiles hors d’état de fonctionner, des déchets, des détritus, des papiers ou des bouteilles vides, constitue une nuisance.
Pour permettre aux employés de la ville de s’introduire sur un tel lot ou terrain afin d’y enlever ces nuisances aux frais du propriétaire ou de l’occupant en défaut.
Pour imposer des amendes aux personnes qui laissent exister de telles nuisances sur leurs terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à empêcher ces nuisances;
3°  Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, dans les limites de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4°  Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7.