C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
462. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 471; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
462. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour réglementer ou prohiber l’inhumation des morts sur le territoire de la municipalité;
2°  Pour réglementer et déterminer la manière dont les cadavres peuvent être exhumés;
3°  Pour réglementer et contrôler l’établissement de cimetières;
4°  Pour faire enlever les cadavres inhumés contrairement à la loi, et pour fermer tout cimetière et en faire enlever les cadavres qui y ont été inhumés;
5°  Pour contraindre les personnes qui ont le contrôle d’un cimetière sur le territoire de la municipalité, ou à l’extérieur de celui-ci quand il sert à l’inhumation des restes des personnes mortes sur ce territoire, à transmettre au conseil des rapports annuels indiquant le nombre total des personnes mortes sur le territoire de la municipalité et qui ont été inhumées dans tel cimetière durant l’année;
6°  Pour exiger que, dans tous les cas de décès arrivés sur le territoire de la municipalité, un certificat soit déposé au bureau du conseil, et que ce certificat soit fait suivant la forme et de la manière qui sont déterminées par le conseil, et aussi pour adopter toutes autres mesures propres à lui faire obtenir des états exacts concernant la mortalité et les causes des décès;
7°  Pour autoriser le médecin officier d’hygiène, ou tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité autorisé par le conseil, quand il n’est pas produit un certificat de décès ou lorsque le certificat n’indique pas la cause du décès, à faire les enquêtes qu’il croit nécessaires, afin d’établir aussi précisément que possible la cause du décès et les autres particularités que peut exiger la protection de la santé publique;
8°  Pour empêcher le transport des cadavres en dehors du territoire de la municipalité, sans un permis spécial du médecin officier d’hygiène, ou de tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité autorisé par le conseil, sans préjudice des lois concernant les enquêtes par le coroner et l’examen des cadavres.
S. R. 1964, c. 193, a. 471; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 168.
462. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour réglementer ou prohiber l’inhumation des morts dans les limites de la municipalité;
2°  Pour réglementer et déterminer la manière dont les cadavres peuvent être exhumés;
3°  Pour réglementer et contrôler l’établissement de cimetières;
4°  Pour faire enlever les cadavres inhumés contrairement à la loi, et pour fermer tout cimetière et en faire enlever les cadavres qui y ont été inhumés;
5°  Pour contraindre les personnes qui ont le contrôle de tout cimetière dans la municipalité, ou hors de la municipalité quand il sert à l’inhumation des restes des personnes mortes dans la municipalité, à délivrer au conseil des rapports annuels indiquant le nombre total des personnes qui, se trouvant dans la municipalité au moment de leur décès, ont été inhumées dans tel cimetière durant l’année;
6°  Pour exiger que, dans tous les cas de décès arrivés dans la municipalité, un certificat soit déposé au bureau du conseil, et que ce certificat soit fait suivant la forme et de la manière qui sont déterminées par le conseil, et aussi pour adopter toutes autres mesures propres à lui faire obtenir des états exacts concernant la mortalité et les causes des décès;
7°  Pour autoriser le médecin officier d’hygiène, ou tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité autorisé par le conseil, quand il n’est pas produit un certificat de décès ou lorsque le certificat n’indique pas la cause du décès, à faire les enquêtes qu’il croit nécessaires, afin d’établir aussi précisément que possible la cause du décès et les autres particularités que peut exiger la protection de la santé publique;
8°  Pour empêcher le transport des cadavres en dehors de la municipalité, sans un permis spécial du médecin officier d’hygiène, ou de tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité autorisé par le conseil, sans préjudice des lois concernant les enquêtes par le coroner et l’examen des cadavres.
S. R. 1964, c. 193, a. 471; 1968, c. 55, a. 5.