C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
461. La municipalité peut faire vendre à l’encan, par ministère d’huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu’elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l’article 943 du Code civil qu’elle détient et les meubles sans maître qu’elle recueille sur son territoire.
Sont présumés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l’état de rebut laissés dans des lieux publics, s’ils ne sont pas réclamés dans les 10 jours.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82; 1985, c. 27, a. 20; 1992, c. 61, a. 125; 1992, c. 57, a. 470.
461. La corporation peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les objets, effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession dont le propriétaire ne peut être retrouvé ou qui ont été abandonnés et ne sont pas réclamés dans les deux mois ou qui proviennent de personnes décédées et aux funérailles desquelles la corporation a été obligée de pourvoir.
Elle peut également vendre de la même manière tout véhicule automobile sous sa garde, abandonné ou trouvé et non réclamé après 60 jours; ce délai est de dix jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, mutatis mutandis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82; 1985, c. 27, a. 20; 1992, c. 61, a. 125.
461. La corporation peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les objets, effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les deux mois et qui ont été abandonnés ou qui proviennent soit d’un vol, soit d’une saisie ou d’une confiscation par ses officiers de police, soit de personnes décédées et aux funérailles desquelles la corporation a été obligée de pourvoir.
Elle peut également vendre de la même manière tout véhicule automobile sous sa garde, abandonné ou trouvé et non réclamé après 60 jours; ce délai est de dix jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande ou à cause de l’illégalité de leur possession ou de leur usage, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, mutatismutandis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82; 1985, c. 27, a. 20.
461. La corporation peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les objets, effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les deux mois et qui ont été abandonnés ou qui proviennent soit d’un vol, soit d’une saisie ou d’une confiscation par ses officiers de police, soit de personnes décédées et aux funérailles desquelles la corporation a été obligée de pourvoir.
Elle peut, de la même manière, disposer des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans et qui sont sous sa garde, abandonnés ou trouvés et non réclamés après soixante jours; ce délai est de dix jours dans le cas d’un véhicule sans moteur ou dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande ou à cause de l’illégalité de leur possession ou de leur usage, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, mutatismutandis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82.
461. La corporation peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, les objets, effets mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les deux mois et qui ont été abandonnés ou qui proviennent soit d’un vol, soit d’une saisie ou d’une confiscation par ses officiers de police, soit de personnes décédées et aux funérailles desquelles la corporation a été obligée de pourvoir.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues.
S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande ou à cause de l’illégalité de leur possession ou de leur usage, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, mutatismutandis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36.