C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
460. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a. 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9; 1992, c. 61, a. 124; 1996, c. 2, a. 167; 2005, c. 6, a. 194.
460. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour réglementer l’exercice des métiers et industries de tout genre non expressément mentionnés dans la présente loi;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  Pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
4°  Pour accorder des permis de ventes à l’encan et pour réglementer ces ventes, sauf les ventes aux enchères d’animaux vivants visées dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42); pour accorder des permis aux agents et solliciteurs de clients pour convois de chemin de fer, bateaux et maisons d’entretien public, et pour les réglementer;
5°  Pour octroyer des permis aux prêteurs sur gages, marchands d’effets d’occasion et marchands de bric-à-brac et les réglementer, et pour obliger toutes ces personnes de tenir des registres de leurs opérations et d’en rendre compte;
6°  Pour octroyer des permis aux porte-balles, agents de publications, placiers, colporteurs, vendeurs et crieurs publics faisant affaires sur le territoire de la municipalité, et les réglementer;
7°  Pour restreindre et régler le commerce des regrattiers et des personnes qui achètent pour les revendre les articles apportés sur le territoire de la municipalité, et leur imposer des droits et taxes pour exercer tel commerce, par permis ou autrement;
8°  Pour octroyer des permis aux personnes tenant des bureaux de renseignements ou de placements, et à toutes personnes s’occupant de trouver de l’emploi pour d’autres, et les réglementer, et pour forcer ces personnes à tenir des registres et à rendre compte de leurs opérations;
9°  Pour autoriser et réglementer l’octroi de permis aux propriétaires des voitures dont on se sert sur le territoire de la municipalité pour la livraison d’articles, effets ou marchandises, autres que des aliments, que ces propriétaires résident ou non sur le territoire de la municipalité, et pour réglementer l’usage de ces voitures sur ce territoire; dans le présent paragraphe, le mot «voitures» comprend les véhicules automobiles;
10°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors du territoire de la municipalité de faire son commerce ou des affaires sur ce territoire, sans y avoir été autorisée et sans avoir obtenu et pris un numéro pour chacune des voitures employées sur ce territoire pour les besoins de ce commerce ou de ces affaires;
11°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors du territoire de la municipalité (et n’ayant pas d’établissement de commerce de détail) de faire son commerce ou des affaires sur ce territoire sans y avoir été autorisée au moyen d’un permis;
12°  Pour permettre ou prohiber dans toutes les rues ou places publiques, ou dans certaines rues ou places publiques, l’usage, par des musiciens ambulants, d’orgues de barbarie ou autres instruments de musique;
13°  Pour prohiber ou permettre moyennant permis et réglementer la vente d’objets quelconques dans les rues et sur les places publiques;
14°  Pour réglementer la vente des chevaux, et pour imposer une taxe sur les chevaux vendus ou offerts en vente par les commerçants de chevaux sur le territoire de la municipalité, et pour fixer les droits à payer de ce chef;
15°  Pour assujettir à des règlements les personnes exerçant le métier de passeur, et pour fixer les prix qu’elles peuvent exiger;
16°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber le ratissage de la laine, du crin et autre chose de ce genre, ainsi que le ramassage des chiffons;
17°  (Paragraphe abrogé);
18°  Pour déterminer de quelle manière les articles, autres que les aliments, doivent être vendus et livrés, soit à la quantité, au volume ou au poids; et pour obliger toute personne à observer dans ces matières les règlements qu’il paraît utile au conseil d’établir;
19°  Pour autoriser la saisie, lors d’une inspection, de toutes marchandises offertes en vente sur le territoire de la municipalité, qui n’ont pas le poids ou la mesure réglementaire;
20°  Pour prescrire à quels endroits et de quelle manière doivent être pesés et vendus le charbon, le foin et la paille et comment doivent être mesurés et vendus le bois à brûler et la chaux;
21°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber l’usage d’endroits pour la mise au rebut des automobiles;
22°  Pour réglementer, autoriser par permis, prohiber ou restreindre à certaines zones les maisons de chambres et les maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
23°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a. 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9; 1992, c. 61, a. 124; 1996, c. 2, a. 167.
460. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour réglementer l’exercice des métiers et industries de tout genre non expressément mentionnés dans la présente loi;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  Pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
4°  Pour accorder des permis de ventes à l’encan et pour réglementer ces ventes, sauf les ventes aux enchères d’animaux vivants visées dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42); pour accorder des permis aux agents et solliciteurs de clients pour convois de chemin de fer, bateaux et maisons d’entretien public, et pour les réglementer;
5°  Pour octroyer des permis aux prêteurs sur gages, marchands d’effets d’occasion et marchands de bric-à-brac et les réglementer, et pour obliger toutes ces personnes de tenir des registres de leurs opérations et d’en rendre compte;
6°  Pour octroyer des permis aux porte-balles, agents de publications, placiers, colporteurs, vendeurs et crieurs publics faisant affaires dans la municipalité, et les réglementer;
7°  Pour restreindre et régler le commerce des regrattiers et des personnes qui achètent pour les revendre les articles apportés dans la municipalité, et leur imposer des droits et taxes pour exercer tel commerce, par permis ou autrement;
8°  Pour octroyer des permis aux personnes tenant des bureaux de renseignements ou de placements, et à toutes personnes s’occupant de trouver de l’emploi pour d’autres, et les réglementer, et pour forcer ces personnes à tenir des registres et à rendre compte de leurs opérations;
9°  Pour autoriser et réglementer l’octroi de permis aux propriétaires des voitures dont on se sert dans la municipalité pour la livraison d’articles, effets ou marchandises, autres que des aliments, que ces propriétaires résident en dehors ou en dedans de la municipalité, et pour réglementer l’emploi de ces voitures dans la municipalité; dans le présent paragraphe, le mot «voitures» comprend les véhicules automobiles;
10°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité, sans y avoir été autorisée et sans avoir obtenu et pris un numéro pour chacune des voitures employées dans la municipalité pour les besoins de ce commerce ou de ces affaires;
11°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité (et n’ayant pas d’établissement de commerce de détail) de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité sans y avoir été autorisée au moyen d’un permis;
12°  Pour permettre ou prohiber dans toutes les rues ou places publiques, ou dans certaines rues ou places publiques, l’usage, par des musiciens ambulants, d’orgues de barbarie ou autres instruments de musique;
13°  Pour prohiber ou permettre moyennant permis et réglementer la vente d’objets quelconques dans les rues et sur les places publiques;
14°  Pour réglementer la vente des chevaux, et pour imposer une taxe sur les chevaux vendus ou offerts en vente par les commerçants de chevaux dans la municipalité, et pour fixer les droits à payer de ce chef;
15°  Pour assujettir à des règlements les personnes exerçant le métier de passeur, et pour fixer les prix qu’elles peuvent exiger;
16°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber le ratissage de la laine, du crin et autre chose de ce genre, ainsi que le ramassage des chiffons;
17°  (Paragraphe abrogé);
18°  Pour déterminer de quelle manière les articles, autres que les aliments, doivent être vendus et livrés, soit à la quantité, au volume ou au poids; et pour obliger toute personne à observer dans ces matières les règlements qu’il paraît utile au conseil d’établir;
19°  Pour autoriser la saisie, lors d’une inspection, de toutes marchandises offertes en vente dans la municipalité, qui n’ont pas le poids ou la mesure réglementaire;
20°  Pour prescrire à quels endroits et de quelle manière doivent être pesés et vendus le charbon, le foin et la paille et comment doivent être mesurés et vendus le bois à brûler et la chaux;
21°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber l’usage d’endroits pour la mise au rebut des automobiles;
22°  Pour réglementer, autoriser par permis, prohiber ou restreindre à certaines zones les maisons de chambres et les maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
23°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a. 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9; 1992, c. 61, a. 124.
460. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour réglementer l’exercice des métiers et industries de tout genre non expressément mentionnés dans la présente loi;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  Pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
4°  Pour accorder des permis de ventes à l’encan et pour réglementer ces ventes, sauf les ventes aux enchères d’animaux vivants visées dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42); pour accorder des permis aux agents et solliciteurs de clients pour convois de chemin de fer, bateaux et maisons d’entretien public, et pour les réglementer;
5°  Pour octroyer des permis aux prêteurs sur gages, marchands d’effets d’occasion et marchands de bric-à-brac et les réglementer, et pour obliger toutes ces personnes de tenir des registres de leurs opérations et d’en rendre compte;
6°  Pour octroyer des permis aux porte-balles, agents de publications, placiers, colporteurs, vendeurs et crieurs publics faisant affaires dans la municipalité, et les réglementer;
7°  Pour restreindre et régler le commerce des regrattiers et des personnes qui achètent pour les revendre les articles apportés dans la municipalité, et leur imposer des droits et taxes pour exercer tel commerce, par permis ou autrement;
8°  Pour octroyer des permis aux personnes tenant des bureaux de renseignements ou de placements, et à toutes personnes s’occupant de trouver de l’emploi pour d’autres, et les réglementer, et pour forcer ces personnes à tenir des registres et à rendre compte de leurs opérations;
9°  Pour autoriser et réglementer l’octroi de permis aux propriétaires des voitures dont on se sert dans la municipalité pour la livraison d’articles, effets ou marchandises, autres que des aliments, que ces propriétaires résident en dehors ou en dedans de la municipalité, et pour réglementer l’emploi de ces voitures dans la municipalité; dans le présent paragraphe, le mot «voitures» comprend les véhicules automobiles;
10°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité, sans y avoir été autorisée et sans avoir obtenu et pris un numéro pour chacune des voitures employées dans la municipalité pour les besoins de ce commerce ou de ces affaires;
11°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité (et n’ayant pas d’établissement de commerce de détail) de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité sans y avoir été autorisée au moyen d’un permis;
12°  Pour permettre ou prohiber dans toutes les rues ou places publiques, ou dans certaines rues ou places publiques, l’usage, par des musiciens ambulants, d’orgues de barbarie ou autres instruments de musique;
13°  Pour prohiber ou permettre moyennant permis et réglementer la vente d’objets quelconques dans les rues et sur les places publiques;
14°  Pour réglementer la vente des chevaux, et pour imposer une taxe sur les chevaux vendus ou offerts en vente par les commerçants de chevaux dans la municipalité, et pour fixer les droits à payer de ce chef;
15°  Pour assujettir à des règlements les personnes exerçant le métier de passeur, et pour fixer les prix qu’elles peuvent exiger;
16°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber le ratissage de la laine, du crin et autre chose de ce genre, ainsi que le ramassage des chiffons;
17°  (Paragraphe abrogé);
18°  Pour déterminer de quelle manière les articles, autres que les aliments, doivent être vendus et livrés, soit à la quantité, au volume ou au poids; et pour obliger toute personne à observer dans ces matières les règlements qu’il paraît utile au conseil d’établir;
19°  Pour autoriser la saisie et la confiscation de toutes marchandises offertes en vente dans la municipalité, qui n’ont pas le poids ou la mesure réglementaire;
20°  Pour prescrire à quels endroits et de quelle manière doivent être pesés et vendus le charbon, le foin et la paille et comment doivent être mesurés et vendus le bois à brûler et la chaux;
21°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber l’usage d’endroits pour la mise au rebut des automobiles;
22°  Pour réglementer, autoriser par permis, prohiber ou restreindre à certaines zones les maisons de chambres et les maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
23°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a, 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9.
460. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour réglementer l’exercice des métiers et industries de tout genre non expressément mentionnés dans la présente loi;
2°  Pour octroyer des permis pour l’établissement d’étaux de bouchers et de boucheries, pour l’occupation de places pour la vente, en gros ou en détail, de gibiers, volailles, viandes, poissons, fruits et denrées périssables, hors des marchés, et les réglementer;
3°  Pour permettre moyennant un permis, réglementer ou défendre les jeux de billard, trou-madame, quilles, poule et bagatelle, ainsi que l’établissement de salles de tir;
4°  Pour accorder des permis pour les ventes à l’encan; pour réglementer ces ventes; pour accorder des permis aux agents et solliciteurs de clients pour diligences, convois de chemin de fer, bateaux et maisons d’entretien public, et pour les réglementer;
5°  Pour octroyer des permis aux prêteurs sur gages, marchands d’effets d’occasion et marchands de bric-à-brac et les réglementer, et pour obliger toutes ces personnes de tenir des registres de leurs opérations et d’en rendre compte;
6°  Pour octroyer des permis aux porte-balles, agents de publications, placiers, colporteurs, vendeurs et crieurs publics faisant affaires dans la municipalité, et les réglementer;
7°  Pour restreindre et régler le commerce des regrattiers et des personnes qui achètent pour les revendre les articles apportés dans la municipalité, et leur imposer des droits et taxes pour exercer tel commerce, par permis ou autrement;
8°  Pour octroyer des permis aux personnes tenant des bureaux de renseignements ou de placements, et à toutes personnes s’occupant de trouver de l’emploi pour d’autres, et les réglementer, et pour forcer ces personnes à tenir des registres et à rendre compte de leurs opérations;
9°  Pour autoriser et réglementer l’octroi de permis aux propriétaires des voitures dont on se sert dans la municipalité pour la livraison de la viande, du pain, du lait, de la glace, des légumes, des épiceries, et autres articles, effets ou marchandises, soit que ces propriétaires résident en dehors ou en dedans de la municipalité, et pour réglementer l’emploi de ces voitures dans la municipalité; dans le présent paragraphe, le mot «voitures» comprend les véhicules automobiles;
10°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité, sans y avoir été autorisée et sans avoir obtenu et pris un numéro pour chacune des voitures employées dans la municipalité pour les besoins de ce commerce ou de ces affaires;
11°  Pour empêcher toute personne résidant en dehors de la municipalité (et n’ayant pas d’établissement de commerce de détail) de faire son commerce ou des affaires dans la municipalité sans y avoir été autorisée au moyen d’un permis;
12°  Pour permettre ou prohiber dans toutes les rues ou places publiques, ou dans certaines rues ou places publiques, l’usage, par des musiciens ambulants, d’orgues de barbarie ou autres instruments de musique;
13°  Pour prohiber ou permettre moyennant permis et réglementer la vente d’objets quelconques dans les rues et sur les places publiques;
14°  Pour réglementer la vente des chevaux, et pour imposer une taxe sur les chevaux vendus ou offerts en vente par les commerçants de chevaux dans la municipalité, et pour fixer les droits à payer de ce chef;
15°  Pour assujettir à des règlements les personnes exerçant le métier de passeur, et pour fixer les prix qu’elles peuvent exiger;
16°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber le ratissage de la laine, du crin et autre chose de ce genre, ainsi que le ramassage des chiffons;
17°  Pour pourvoir à l’inspection du pain et en réglementer la fabrication et la vente; pour prescrire le poids et la qualité du pain et les marques à faire sur le pain, et pourvoir à la saisie et à la confiscation du pain fabriqué contrairement aux règlements;
18°  Pour déterminer de quelle manière les denrées et tous autres articles doivent être vendus et livrés, soit à la quantité, au volume ou au poids; et pour obliger toutes personnes à observer dans ces matières les règlements qu’il paraît utile au conseil d’établir;
19°  Pour autoriser la saisie et la confiscation de toutes marchandises offertes en vente dans la municipalité, qui n’ont pas le poids ou la mesure réglementaire;
20°  Pour prescrire à quels endroits et de quelle manière doivent être pesés et vendus le charbon, le foin et la paille et comment doivent être mesurés et vendus le bois à brûler et la chaux;
21°  Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber l’usage d’endroits pour la mise au rebut des automobiles;
22°  Pour réglementer, autoriser par permis, prohiber ou restreindre à certaines zones les maisons de chambres et les maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
23°  Pour réglementer les restaurants ambulants où l’on vend des aliments qui y sont préparés ou en interdire l’exploitation et annuler en tout temps les permis accordés pour ce commerce, la corporation devant toutefois, dans ce cas, remettre au détenteur de la licence une partie de son coût correspondant à la période non écoulée de son terme.
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a, 80.