C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.44. Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de l’État qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 105; 1999, c. 40, a. 51.
458.44. Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de la Couronne du chef du Québec qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 105.
458.44. Aux fins de la présente sous-section, l’expression «place d’affaires» comprend tout local ou établissement où s’exerce une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
1982, c. 65, a. 2.