C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.43. Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 2.