C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.36. (Remplacé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.36. Pour que la requête soit agréée, elle doit avoir été approuvée par la majorité des personnes ainsi consultées. Dans le cas d’un agrandissement, la requête doit avoir été approuvée par la majorité des membres ainsi que la majorité des contribuables qui tiennent une place d’affaires dans le territoire qui doit s’ajouter.
1982, c. 65, a. 2.