C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.32. Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 102.
458.32. Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 2.