C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.29. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.29. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent une place d’affaires le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 2.