C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.26. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 27, a. 16.
458.26. Le conseil peut, par règlement soumis à toutes les formalités d’un règlement d’emprunt, garantir le remboursement des emprunts contractés par la société.
1982, c. 65, a. 2.