C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
457. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123; 1996, c. 2, a. 166; 2005, c. 6, a. 194.
457. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour établir, ériger, entretenir, agrandir, changer ou abolir des marchés publics, ou pour permettre qu’en soit établi moyennant un permis; pour établir, changer, agrandir, diminuer ou abolir toute place de marché, et pour faire servir l’emplacement, en tout ou en partie, d’un marché ou d’une place de marché, à toute fin déterminée par le conseil;
2°  Pour réglementer le louage des étaux et autres places qui se trouvent sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour louer et céder l’usage des étaux privés, aux conditions et moyennant le prix déterminés dans le règlement;
3°  Pour régler la vente et l’exposition en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics de toute espèce d’objets, sauf les aliments, et pour empêcher la vente de certains articles en particulier;
4°  Pour prescrire la manière de placer les voitures dans lesquelles les aliments sont exposés en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour prélever une taxe sur ces voitures et pour déterminer la manière de la percevoir;
5°  Pour exiger que les provisions ou denrées achetées et vendues d’ordinaire sur les marchés publics et apportées sur le territoire de la municipalité pour y être vendues soient transportées aux marchés publics pour y être exposées en vente, et que ces provisions ou denrées ne soient offertes, ou mises en vente, ou vendues, ou achetées dans aucun autre endroit sur le territoire de la municipalité que sur les marchés ou les places de marchés publics; mais le conseil peut autoriser toute personne à vendre, offrir ou mettre en vente, en dehors des limites des marchés, des viandes, légumes et denrées apportés et vendus d’ordinaire sur les marchés publics, en lui octroyant un permis dans ce but, moyennant le paiement de telle somme et à telles conditions qui sont fixées par règlement;
6°  Pour imposer des taxes ou licences sur toute personne qui vend sur les marchés ou sur les places de marchés publics;
7°  Pour établir et entretenir des pesées publiques et en percevoir le revenu;
8°  Pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs des personnes employées à la surveillance des pesées ou des marchés publics sur le territoire de la municipalité, et conférer à ces fonctionnaires ou employés le pouvoir de pratiquer, lors d’une inspection, la saisie des articles et produits, sauf les aliments, en cas de fraude quant à la mesure, au poids ou à la qualité; et régler la manière dont il doit être disposé des objets saisis;
9°  Pour déterminer tout ce qui concerne la régie des marchés publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123; 1996, c. 2, a. 166.
457. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour établir, ériger, entretenir, agrandir, changer ou abolir des marchés publics, ou pour permettre qu’en soit établi moyennant un permis; pour établir, changer, agrandir, diminuer ou abolir toute place de marché, et pour faire servir l’emplacement, en tout ou en partie, d’un marché ou d’une place de marché, à toute fin déterminée par le conseil;
2°  Pour réglementer le louage des étaux et autres places qui se trouvent sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour louer et céder l’usage des étaux privés, aux conditions et moyennant le prix déterminés dans le règlement;
3°  Pour régler la vente et l’exposition en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics de toute espèce d’objets, sauf les aliments, et pour empêcher la vente de certains articles en particulier;
4°  Pour prescrire la manière de placer les voitures dans lesquelles les aliments sont exposés en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour prélever une taxe sur ces voitures et pour déterminer la manière de la percevoir;
5°  Pour exiger que les provisions ou denrées achetées et vendues d’ordinaire sur les marchés publics et apportées dans la municipalité pour y être vendues soient transportées aux marchés publics pour y être exposées en vente, et que ces provisions ou denrées ne soient offertes, ou mises en vente, ou vendues, ou achetées dans aucun autre endroit de la municipalité que sur les marchés ou les places de marchés publics; mais le conseil peut autoriser toute personne à vendre, offrir ou mettre en vente, en dehors des limites des marchés, des viandes, légumes et denrées apportés et vendus d’ordinaire sur les marchés publics, en lui octroyant un permis dans ce but, moyennant le paiement de telle somme et à telles conditions qui sont fixées par règlement;
6°  Pour imposer des taxes ou licences sur toute personne qui vend sur les marchés ou sur les places de marchés publics;
7°  Pour établir et entretenir des pesées publiques et en percevoir le revenu;
8°  Pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs des personnes employées à la surveillance des pesées ou des marchés publics dans toute l’étendue de la municipalité, et conférer à ces fonctionnaires ou employés le pouvoir de pratiquer, lors d’une inspection, la saisie des articles et produits, sauf les aliments, en cas de fraude quant à la mesure, au poids ou à la qualité; et régler la manière dont il doit être disposé des objets saisis;
9°  Pour déterminer tout ce qui concerne la régie des marchés publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123.
457. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour établir, ériger, entretenir, agrandir, changer ou abolir des marchés publics, ou pour permettre qu’en soit établi moyennant un permis; pour établir, changer, agrandir, diminuer ou abolir toute place de marché, et pour faire servir l’emplacement, en tout ou en partie, d’un marché ou d’une place de marché, à toute fin déterminée par le conseil;
2°  Pour réglementer le louage des étaux et autres places qui se trouvent sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour louer et céder l’usage des étaux privés, aux conditions et moyennant le prix déterminés dans le règlement;
3°  Pour régler la vente et l’exposition en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics de toute espèce d’objets, sauf les aliments, et pour empêcher la vente de certains articles en particulier;
4°  Pour prescrire la manière de placer les voitures dans lesquelles les aliments sont exposés en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour prélever une taxe sur ces voitures et pour déterminer la manière de la percevoir;
5°  Pour exiger que les provisions ou denrées achetées et vendues d’ordinaire sur les marchés publics et apportées dans la municipalité pour y être vendues soient transportées aux marchés publics pour y être exposées en vente, et que ces provisions ou denrées ne soient offertes, ou mises en vente, ou vendues, ou achetées dans aucun autre endroit de la municipalité que sur les marchés ou les places de marchés publics; mais le conseil peut autoriser toute personne à vendre, offrir ou mettre en vente, en dehors des limites des marchés, des viandes, légumes et denrées apportés et vendus d’ordinaire sur les marchés publics, en lui octroyant un permis dans ce but, moyennant le paiement de telle somme et à telles conditions qui sont fixées par règlement;
6°  Pour imposer des taxes ou licences sur toute personne qui vend sur les marchés ou sur les places de marchés publics;
7°  Pour établir et entretenir des pesées publiques et en percevoir le revenu;
8°  Pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs des personnes employées à la surveillance des pesées ou des marchés publics dans toute l’étendue de la municipalité, et conférer à ces fonctionnaires ou employés le pouvoir d’opérer la confiscation des articles et produits, sauf les aliments, en cas de fraude quant à la mesure, au poids ou à la qualité; et régler la manière dont il doit être disposé des objets confisqués;
9°  Pour déterminer tout ce qui concerne la régie des marchés publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7.
457. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour établir, ériger, entretenir, agrandir, changer ou abolir des marchés publics, ou pour permettre qu’en soit établi moyennant un permis; pour établir, changer, agrandir, diminuer ou abolir toute place de marché, et pour faire servir l’emplacement, en tout ou en partie, d’un marché ou d’une place de marché, à toute fin déterminée par le conseil;
2°  Pour réglementer le louage des étaux et autres places qui se trouvent sur les marchés ou sur les places de marchés publics; et pour louer et céder l’usage des étaux privés, aux conditions et moyennant le prix déterminés dans le règlement;
3°  Pour régler la vente et l’exposition en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics de toute espèce d’objets ou de denrées, et pour empêcher la vente de certains articles en particulier;
4°  Pour prescrire le genre de voitures dans lesquelles les denrées peuvent être exposées en vente sur les marchés ou sur les places de marchés publics, et la manière de les placer; et pour prélever une taxe sur ces voitures et pour déterminer la manière de la percevoir;
5°  Pour exiger que les provisions ou denrées achetées et vendues d’ordinaire sur les marchés publics et apportées dans la municipalité pour y être vendues soient transportées aux marchés publics pour y être exposées en vente, et que ces provisions ou denrées ne soient offertes, ou mises en vente, ou vendues, ou achetées dans aucun autre endroit de la municipalité que sur les marchés ou les places de marchés publics; mais le conseil peut autoriser toute personne à vendre, offrir ou mettre en vente, en dehors des limites des marchés, des viandes, légumes et denrées apportés et vendus d’ordinaire sur les marchés publics, en lui octroyant un permis dans ce but, moyennant le paiement de telle somme et à telles conditions qui sont fixées par règlement;
6°  Pour imposer des taxes ou licences sur toute personne qui vend sur les marchés ou sur les places de marchés publics;
7°  Pour établir et entretenir des pesées publiques et en percevoir le revenu;
8°  Pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs des personnes employées à la surveillance des pesées ou des marchés publics dans toute l’étendue de la municipalité, et conférer à ces fonctionnaires ou employés le pouvoir d’opérer la confiscation des denrées, articles et produits, en cas de fraude quant à la mesure, au poids ou à la qualité; et régler la manière dont il doit être disposé des objets confisqués;
9°  Pour déterminer tout ce qui concerne la régie des marchés publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5.