C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
456. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
456. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour permettre, aux conditions et avec les restrictions qu’il juge à propos d’imposer, l’établissement de toute voie de chemin de fer urbain sur le territoire de la municipalité;
2°  Pour fixer le nombre de personnes qui peuvent être transportées dans chaque wagon ou véhicule employé par la compagnie qui exploite ce chemin de fer urbain;
3°  Pour régler l’état dans lequel ces wagons doivent être tenus;
4°  Pour régler l’usage des locomotives et des moteurs à vapeur ou autres, sur tout chemin de fer urbain sur le territoire de la municipalité;
5°  Pour prescrire et réglementer la vitesse des wagons;
6°  Pour prescrire des amendes, qui ne doivent pas dépasser 400 $, à toute compagnie exploitant une telle voie ferrée, ou à ses employés, pour chaque violation d’un des règlements faits en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122; 1996, c. 2, a. 210.
456. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour permettre, aux conditions et avec les restrictions qu’il juge à propos d’imposer, l’établissement de toute voie de chemin de fer urbain dans la municipalité;
2°  Pour fixer le nombre de personnes qui peuvent être transportées dans chaque wagon ou véhicule employé par la compagnie qui exploite ce chemin de fer urbain;
3°  Pour régler l’état dans lequel ces wagons doivent être tenus;
4°  Pour régler l’usage des locomotives et des moteurs à vapeur ou autres, sur tout chemin de fer urbain dans la municipalité;
5°  Pour prescrire et réglementer la vitesse des wagons;
6°  Pour prescrire des amendes, qui ne doivent pas dépasser 400 $, à toute compagnie exploitant une telle voie ferrée, ou à ses employés, pour chaque violation d’un des règlements faits en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122.
456. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour permettre, aux conditions et avec les restrictions qu’il juge à propos d’imposer, l’établissement de toute voie de chemin de fer urbain dans la municipalité;
2°  Pour fixer le nombre de personnes qui peuvent être transportées dans chaque wagon ou véhicule employé par la compagnie qui exploite ce chemin de fer urbain;
3°  Pour régler l’état dans lequel ces wagons doivent être tenus;
4°  Pour régler l’usage des locomotives et des moteurs à vapeur ou autres, sur tout chemin de fer urbain dans la municipalité;
5°  Pour prescrire et réglementer la vitesse des wagons;
6°  Pour imposer des amendes, qui ne doivent pas dépasser 400 $, à toute compagnie exploitant une telle voie ferrée, ou à ses employés, pour chaque violation d’un des règlements faits en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 465.