C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
454.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2000, c. 56, a. 113; 2005, c. 6, a. 194.
454.1. Toute municipalité peut constituer avec Hydro-Québec une société en commandite régie par le Code civil qui a, entre autres objets, celui de produire de l’électricité.
1997, c. 93, a. 52; 2000, c. 56, a. 113.
454.1. Toute municipalité, y compris la Ville de Montréal et la Ville de Québec, peut constituer avec Hydro-Québec une société en commandite régie par le Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) qui a, entre autres objets, celui de produire de l’électricité.
1997, c. 93, a. 52.