C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
454. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 464; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
454. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes de chauffage et de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz, de l’électricité ou autrement, pour les besoins publics ou ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions de la sous-section dixième de la section onzième de la présente loi (articles 445 à 453) s’appliquent à la présente sous-section.
S. R. 1964, c. 193, a. 464; 1999, c. 40, a. 51.
454. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes de chauffage et de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz, de l’électricité ou autrement, pour les besoins publics ou ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions de la sous-section dixième de la section onzième de la présente loi (articles 445 à 453) s’appliquent à la présente sous-section.
S. R. 1964, c. 193, a. 464.