C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
451. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 461; 2005, c. 6, a. 194.
451. Il est loisible à tout citoyen de se servir ou de refuser de se servir, dans tout bâtiment, maison ou établissement dont il a le contrôle, de la lumière fournie par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 461.