C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
450. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 460; 2005, c. 6, a. 194.
450. La taxe spéciale et la compensation imposées en vertu des articles 448 et 449, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
S. R. 1964, c. 193, a. 460.