C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 45; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
45. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou membre d’un conseil municipal qui néglige ou refuse d’accomplir un acte ou une fonction officielle qui lui incombe, ou d’y concourir, pour la mise à exécution des dispositions de la présente sous-section est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 50 $, dont le recouvrement peut se faire dans les six mois qui suivent la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 193, a. 45; 1968, c. 55, a. 5.