C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
449. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3; 1992, c. 61, a. 121; 2005, c. 6, a. 194.
449. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Si le système d’éclairage appartient à la municipalité:
a)  Pour fixer, en sus de la taxe spéciale mentionnée dans l’article 448, la compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière ou à l’éclairage;
2°  Pour prescrire des peines contre toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, si le système d’éclairage appartient à la municipalité ou à d’autres.
S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3; 1992, c. 61, a. 121.
449. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Si le système d’éclairage appartient à la municipalité:
a)  Pour fixer, en sus de la taxe spéciale mentionnée dans l’article 448, la compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière ou à l’éclairage;
2°  Pour imposer des peines contre toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, si le système d’éclairage appartient à la municipalité ou à d’autres.
S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3.
449. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Si le système d’éclairage appartient à la municipalité:
a)  Pour fixer, en sus de la taxe spéciale mentionnée dans l’article 448, la compensation pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière ou à l’éclairage;
2°  Pour imposer des peines contre toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, si le système d’éclairage appartient à la municipalité ou à d’autres.
S. R. 1964, c. 193, a. 459.