C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
446. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 456; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
446. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’éclairage au gaz, à l’électricité ou autre lumière, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant éclairer leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 193, a. 456; 1999, c. 40, a. 51.
446. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’éclairage au gaz, à l’électricité ou autre lumière, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant éclairer leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 193, a. 456.