C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
445. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
445. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’éclairage du territoire de la municipalité au moyen du gaz, de l’électricité ou d’une autre lumière, fournis par toute personne ou société, et peut être partie à tout contrat pour cet objet.
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164; 1999, c. 40, a. 51.
445. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’éclairage du territoire de la municipalité au moyen du gaz, de l’électricité ou d’une autre lumière, fournis par toute corporation, société ou personne, et peut être partie à tout contrat pour cet objet.
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164.
445. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’éclairage de la municipalité au moyen du gaz, de l’électricité ou d’une autre lumière, fournis par toute corporation, société ou personne, et peut être partie à tout contrat pour cet objet.
S. R. 1964, c. 193, a. 455.