C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
443. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 453; 1996, c. 2, a. 163; 2005, c. 6, a. 194.
443. Le conseil peut faire des arrangements spéciaux pour fournir l’eau hors du territoire de la municipalité, pourvu que les personnes avec lesquelles se font les arrangements se conforment aux règlements concernant l’administration de l’aqueduc.
S. R. 1964, c. 193, a. 453; 1996, c. 2, a. 163.
443. Le conseil peut faire des arrangements spéciaux pour fournir l’eau hors des limites de la municipalité, pourvu que les personnes avec lesquelles se font les arrangements se conforment aux règlements concernant l’administration de l’aqueduc.
S. R. 1964, c. 193, a. 453.