C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
440. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 450; 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440. Toute municipalité peut suspendre le service de l’eau fourni à toute personne qui est en défaut de payer une somme exigée pour ce service et qui, à l’expiration d’un délai de 30 jours après la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa, a omis de remédier au défaut. La suspension dure tant que la somme n’a pas été payée.
Le trésorier transmet à la personne, par courrier recommandé ou certifié, un avis qui l’informe de son défaut et de la suspension de service qu’elle peut subir en vertu du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 450; 1996, c. 27, a. 15.
440. Si quelque personne endommage ou laisse en mauvais état une conduite d’eau, une soupape, un robinet, un cabinet d’aisances, une baignoire ou un autre appareil, ou s’en sert ou permet que l’on s’en serve de façon que l’eau soit gaspillée ou consommée mal à propos; ou si elle refuse ou néglige de payer la taxe légalement imposée pour l’eau qui lui est fournie, pendant les trente jours qui suivent la date où cette taxe est devenue due et payable, la municipalité peut intercepter l’eau et en suspendre l’approvisionnement tant que cette personne est en défaut; ce qui, du reste, ne l’exempte pas du paiement de la taxe de l’eau tout comme si l’eau lui avait été fournie sans interruption.
S. R. 1964, c. 193, a. 450.