C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112; 1987, c. 57, a. 700; 1988, c. 19, a. 239.
44. Dès qu’une municipalité ou partie de municipalité a été annexée à une cité ou ville, suivant les dispositions de la présente loi, elle reste sujette aux dispositions des différents actes, règlements et ordonnances en vigueur au moment de l’annexion ou qui pourront l’être par la suite en vertu des pouvoirs conférés par la loi à la corporation de la cité ou ville, excepté en autant que ces dispositions sont incompatibles avec les conditions du règlement en vertu duquel l’annexion s’est effectuée.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur ou un candidat lors d’une élection ou une personne habile à voter lors d’un référendum dans la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a été domiciliée sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’une place d’affaires situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début dans la municipalité annexante, lorsqu’elle est encore en cours au moment de cette annexion et aussi longtemps qu’elle se continue dans cette municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112; 1987, c. 57, a. 700.
44. Dès qu’une municipalité ou partie de municipalité a été annexée à une cité ou ville, suivant les dispositions de la présente loi, elle reste sujette aux dispositions des différents actes, règlements et ordonnances en vigueur au moment de l’annexion ou qui pourront l’être par la suite en vertu des pouvoirs conférés par la loi à la corporation de la cité ou ville, excepté en autant que ces dispositions sont incompatibles avec les conditions du règlement en vertu duquel l’annexion s’est effectuée.
Aux fins de la détermination d’un droit que confèrent les articles 115 et 121, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, une personne a satisfait aux exigences de ces articles dans le territoire annexé vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début dans la municipalité annexante, si elle est encore en cours au moment de cette annexion et aussi longtemps qu’elle se continue dans cette municipalité annexante.
Le deuxième alinéa s’applique aussi dans le cas d’un candidat, du conjoint d’un candidat ou d’un électeur à l’égard duquel une annexion ayant pris effet avant le 27 juin 1975 aurait autrement interrompu la période au cours de laquelle ces personnes devaient satisfaire aux exigences de ces articles dans une même municipalité aux fins d’une élection tenue après cette date.
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112.
44. Dès qu’une municipalité ou partie de municipalité a été annexée à une cité ou ville, suivant les dispositions de la présente loi, elle reste sujette aux dispositions des différents actes, règlements et ordonnances en vigueur au moment de l’annexion ou qui pourront l’être par la suite en vertu des pouvoirs conférés par la loi à la corporation de la cité ou ville, excepté en autant que ces dispositions sont incompatibles avec les conditions du règlement en vertu duquel l’annexion s’est effectuée.
Aux fins de la détermination d’un droit que confèrent les articles 115, 121 et 122, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, une personne a satisfait aux exigences de ces articles dans le territoire annexé, vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début dans la municipalité annexante, si elle est encore en cours au moment de cette annexion et aussi longtemps qu’elle se continue dans cette municipalité annexante.
Le deuxième alinéa s’applique aussi dans le cas d’un candidat, du conjoint d’un candidat ou d’un électeur à l’égard duquel une annexion ayant pris effet avant le 27 juin 1975 aurait autrement interrompu la période au cours de laquelle ces personnes devaient satisfaire aux exigences de ces articles dans une même municipalité aux fins d’une élection tenue après cette date.
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5.