C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
437. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 447; 2005, c. 6, a. 194.
437. Si un propriétaire refuse ou néglige de faire les ouvrages nécessaires pour la distribution de l’eau dans une maison occupée par un locataire, et que le conseil exige du locataire la taxe de l’eau, celui-ci peut retenir sur le loyer de l’immeuble qu’il occupe le montant de la taxe de l’eau qu’il a payé à la municipalité, à moins qu’il ne soit stipulé autrement dans le bail.
S. R. 1964, c. 193, a. 447.